Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Loi sur la passation des marchés publics
103(1)L’article 1 de la Loi sur la passation des marchés publics, chapitre 20 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » S’entend : (Minister)
a) aux fins d’application des articles 3, 8, 17, 18 et 26, du ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick, exclusion faite d’une personne que le ministre désigne pour le représenter;
b) aux fins d’application des autres dispositions de la présente loi, du ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.
b) par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre alphabétique :
« directeur général » Le directeur général de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick.(Chief Executive Officer)
103(2)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Délégation par le ministre et le directeur général
1.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut déléguer au directeur général l’une quelconque de ses attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.
1.1(2)Le ministre ne peut déléguer les attributions que lui confèrent soit les articles 3, 8, 17, 18 ou 26, soit toute disposition des règlements dont l’objet vise à limiter sa capacité de déléguer.
1.1(3)La délégation prévue au paragraphe (1) s’opère par écrit.
1.1(4)Dans la délégation prévue au présent article, le ministre :
a) établit les modalités selon lesquelles le directeur général exerce le pouvoir délégué;
b) peut autoriser le directeur général à sous-déléguer par écrit à un autre employé de Services Nouveau-Brunswick les attributions et à imposer au sous-délégué les modalités et les conditions que le directeur général juge appropriées, outre celles que cette délégation impose.
1.1(5)Le directeur général ou le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions qu’impose la délégation écrite du ministre.
1.1(6)Le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions qu’impose la délégation écrite du directeur général.
Loi sur la passation des marchés publics
103(1)L’article 1 de la Loi sur la passation des marchés publics, chapitre 20 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » S’entend : (Minister)
a) aux fins d’application des articles 3, 8, 17, 18 et 26, du ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick, exclusion faite d’une personne que le ministre désigne pour le représenter;
b) aux fins d’application des autres dispositions de la présente loi, du ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.
b) par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre alphabétique :
« directeur général » Le directeur général de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick.(Chief Executive Officer)
103(2)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Délégation par le ministre et le directeur général
1.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut déléguer au directeur général l’une quelconque de ses attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.
1.1(2)Le ministre ne peut déléguer les attributions que lui confèrent soit les articles 3, 8, 17, 18 ou 26, soit toute disposition des règlements dont l’objet vise à limiter sa capacité de déléguer.
1.1(3)La délégation prévue au paragraphe (1) s’opère par écrit.
1.1(4)Dans la délégation prévue au présent article, le ministre :
a) établit les modalités selon lesquelles le directeur général exerce le pouvoir délégué;
b) peut autoriser le directeur général à sous-déléguer par écrit à un autre employé de Services Nouveau-Brunswick les attributions et à imposer au sous-délégué les modalités et les conditions que le directeur général juge appropriées, outre celles que cette délégation impose.
1.1(5)Le directeur général ou le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions qu’impose la délégation écrite du ministre.
1.1(6)Le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions qu’impose la délégation écrite du directeur général.